Conformité UE 6 min de lecture
CSRD rapport de durabilité obligations : clauses clés
La CSRD transforme le reporting extra-financier en état réglementaire intégré au rapport de gestion. Les articles 19 bis, 29 bis et 34 de la directive comptable précisent les entités concernées, le contenu attendu et le niveau d’assurance.
CSRD rapport de durabilité obligations : clauses clés
Les CSRD rapport de durabilité obligations résultent principalement des articles 19 bis, 29 bis, 29 ter et 34 de la directive 2013/34/UE, telle que modifiée par la directive (UE) 2022/2464. Elles s’imposent aux grandes entreprises, aux sociétés mères de grands groupes et, selon leur catégorie et le calendrier applicable, à certaines PME cotées. Une entreprise établie au Canada ou en Suisse n’est pas automatiquement assujettie, mais peut l’être via une filiale, une succursale ou un groupe réalisant une activité substantielle dans l’Union européenne.
1. Les entités visées et les seuils de taille
L’article 19 bis vise les grandes entreprises constituées sous une forme juridique relevant de la directive comptable. L’article 29 bis étend l’obligation à la société mère d’un grand groupe. La qualification de « grande entreprise » repose sur le dépassement d’au moins deux des trois critères réglementaires, appréciés à la date de clôture : 25 millions d’euros de total de bilan, 50 millions d’euros de chiffre d’affaires net et 250 salariés en moyenne.
Les seuils doivent être vérifiés avec les règles nationales de transposition et les dispositions européennes de relèvement des seuils comptables. Il faut notamment documenter la période de référence, le périmètre de consolidation et les effets des changements de catégorie. Une filiale peut bénéficier d’une exemption lorsque les informations sont incluses dans le rapport de durabilité consolidé d’une entreprise mère, sous réserve des conditions prévues à l’article 19 bis, paragraphe 9, et de la disponibilité du rapport concerné.
Pour les groupes dont la société mère est située hors UE, l’obligation peut concerner le groupe européen lorsque les conditions de chiffre d’affaires et de présence dans l’Union sont remplies. Le texte prévoit aussi un régime spécifique pour certaines entreprises de pays tiers ; il faut alors examiner séparément les comptes consolidés, la succursale européenne et l’existence d’une filiale dans l’UE.
2. Le document obligatoire : une section du rapport de gestion
Le rapport de durabilité n’est pas un rapport RSE autonome publié à la convenance de l’entreprise. Selon l’article 19 bis, paragraphe 1, et l’article 29 bis, paragraphe 1, les informations doivent figurer dans une section identifiable du rapport de gestion, ou du rapport de gestion consolidé pour le groupe.
Cette section doit permettre de comprendre les incidences de l’entreprise sur les questions de durabilité et, inversement, la manière dont ces questions influencent son développement, ses résultats et sa situation. Le dispositif impose donc une double matérialité : matérialité d’impact et matérialité financière. Une matrice de risques générique ou une simple liste d’initiatives environnementales ne suffit pas à démontrer cette analyse.
Le rapport doit notamment couvrir :
- le modèle économique et la stratégie, y compris la résilience et les plans de transition compatibles avec les objectifs climatiques européens ;
- les objectifs assortis d’échéances, les politiques adoptées et les actions mises en œuvre ;
- les incidences négatives et positives, les risques et opportunités matériels ;
- les indicateurs pertinents, les processus de diligence raisonnable et la chaîne de valeur ;
- les modalités de gouvernance, le rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance ;
- les informations relatives aux travailleurs, aux communautés affectées, aux consommateurs et à la conduite des affaires.
Les informations doivent couvrir les activités propres, les relations d’affaires et, lorsque cela est requis, la chaîne de valeur en amont et en aval. L’absence de données chez un fournisseur ne dispense pas l’entreprise de décrire ses méthodes d’estimation, ses hypothèses et les limites de périmètre.
3. Les ESRS fixent les exigences de présentation
L’article 29 ter charge la Commission d’adopter les normes européennes d’information en matière de durabilité, les ESRS, par acte délégué. Le règlement délégué (UE) 2023/2772 contient le premier jeu de normes générales et thématiques.
ESRS 1 définit les principes généraux, notamment la double matérialité, la chaîne de valeur, les horizons temporels et la qualité de l’information. ESRS 2 impose des informations générales obligatoires, indépendamment de la conclusion de matérialité sur les thèmes environnementaux, sociaux ou de gouvernance. Les normes E1 à E5, S1 à S4 et G1 s’appliquent ensuite selon les incidences, risques et opportunités identifiés.
Le rapport doit conserver une cohérence entre les données financières et les données de durabilité. Pour les émissions de gaz à effet de serre, par exemple, le périmètre organisationnel, les facteurs d’émission, les hypothèses et les éventuelles exclusions doivent être traçables. Les données doivent être reliées à des sources : factures d’énergie, relevés de consommation, données RH, évaluations fournisseurs, procès-verbaux de gouvernance ou résultats d’audits.
Les ESRS prévoient également des informations comparatives, des données prospectives et, lorsque le calcul exact est impossible, des estimations documentées. Une procédure interne doit donc identifier le propriétaire de chaque indicateur, la fréquence de collecte, les contrôles de cohérence et la validation finale.
4. Assurance, contrôle et éléments probants
L’article 34, paragraphe 1, point aa), soumet les informations de durabilité à une mission d’assurance. Dans le régime initial, l’objectif est une assurance limitée ; le professionnel vérifie notamment la conformité du rapport aux exigences applicables et le processus de matérialité, sans fournir le niveau de conclusion d’une assurance raisonnable.
Le rapport d’assurance est distinct du rapport de gestion, mais il doit être disponible avec les documents soumis à l’approbation et à la publication. En France, le comité d’audit ou l’organe exerçant les fonctions correspondantes doit suivre le processus d’élaboration de l’information de durabilité, conformément à l’organisation retenue par le Code de commerce.
La preuve attendue ne se limite pas au fichier final. Il faut pouvoir présenter au vérificateur :
- la note de cadrage et le périmètre de reporting ;
- l’analyse de double matérialité et les critères de décision ;
- la cartographie des données et des responsabilités ;
- les contrôles, rapprochements et corrections effectués ;
- les validations de la direction et les arbitrages documentés ;
- les justificatifs de chaîne de valeur et les méthodes d’estimation.
Une piste d’audit incomplète expose l’entreprise à des réserves, même lorsque les indicateurs publiés semblent plausibles. La conservation des versions, des extractions et des contrôles est donc une exigence opérationnelle du dispositif.
5. Publication, format et calendrier à sécuriser
L’article 29 quinquies prévoit le format électronique de publication et le balisage numérique des informations de durabilité. Le rapport doit être préparé dans le format réglementaire applicable et les informations doivent pouvoir être exploitées par les utilisateurs, les autorités et les prestataires d’assurance.
Le calendrier dépend de la catégorie de l’entreprise et des textes de report ou de transposition applicables. Le régime initial distinguait les entreprises déjà soumises au reporting non financier, les autres grandes entreprises, puis certaines PME cotées et entreprises de pays tiers. En pratique, la date à retenir doit être vérifiée dans le droit national, notamment en France, en Belgique ou dans l’État membre où se trouve l’entité déclarante.
Pour les groupes transfrontaliers, il faut également contrôler la cohérence entre le rapport consolidé, les obligations des filiales et les éventuelles exemptions. Une exemption mal documentée ne neutralise pas l’obligation : l’entreprise doit conserver la preuve de l’inclusion effective des informations, du dépôt et de l’accessibilité du rapport de la société mère.
À retenir
Les CSRD rapport de durabilité obligations ne consistent pas à produire un document narratif supplémentaire. Les articles 19 bis et 29 bis imposent une information intégrée au rapport de gestion, fondée sur la double matérialité et structurée selon les ESRS ; l’article 34 ajoute l’assurance, tandis que l’article 29 quinquies encadre le format numérique.
Le point critique est la démonstration : périmètre, seuils, décisions de matérialité, sources de données, contrôles et validation doivent être reconstituables. C’est cette chaîne de preuves, autant que le contenu publié, qui déterminera la conformité du reporting extra-financier.
Faits clés
Affirmations lisibles par machine extraites des sources ci-dessus. Chaque fait conserve le même identifiant dans les six versions linguistiques.
25 M€, 50 M€ et 250 salariés
Une entreprise est généralement qualifiée de grande lorsqu’elle dépasse au moins deux des trois seuils de 25 millions d’euros de total de bilan, 50 millions d’euros de chiffre d’affaires net et 250 salariés.
Identifiant du fait:
seuils_grande_entrepriseArticle 19 bis, paragraphe 1
L’article 19 bis, paragraphe 1, impose aux entreprises visées d’inclure les informations de durabilité dans une section identifiable du rapport de gestion.
Identifiant du fait:
article_19_bisArticle 29 ter
L’article 29 ter constitue la base de l’adoption des normes européennes ESRS par la Commission européenne.
Identifiant du fait:
article_29_terArticle 34, paragraphe 1, point aa)
L’article 34, paragraphe 1, point aa), soumet les informations de durabilité à une mission d’assurance initialement fondée sur un niveau limité.
Identifiant du fait:
assurance_limiteeArticle 29 quinquies
L’article 29 quinquies encadre le format électronique et le balisage numérique des informations de durabilité.
Identifiant du fait:
format_numerique
Questions fréquentes
Qui doit publier un rapport de durabilité au titre de la CSRD ?
Les grandes entreprises et les sociétés mères de grands groupes sont les principales entités visées par les articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE. Certaines PME cotées et entreprises de pays tiers entrent également dans le champ selon leur catégorie et le calendrier applicable.
Quels sont les seuils d’une grande entreprise ?
La qualification repose sur le dépassement d’au moins deux des trois critères suivants : 25 millions d’euros de total de bilan, 50 millions d’euros de chiffre d’affaires net et 250 salariés en moyenne, sous réserve des règles comptables et nationales applicables.
Le rapport de durabilité doit-il être audité ?
Oui. L’article 34, paragraphe 1, point aa), prévoit une mission d’assurance, initialement au niveau limité. L’entreprise doit donc conserver les éléments probants permettant au professionnel de vérifier le périmètre, la matérialité, les données et les contrôles.
Sources et licences
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