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Quelles analyses PFAS pour une ICPE ? Exigences de l’arrêté
L’arrêté du 20 juin 2023 encadre l’identification et l’analyse des PFAS dans les rejets aqueux de certaines ICPE soumises à autorisation. L’exploitant doit documenter le périmètre, faire intervenir un laboratoire compétent et conserver des résultats exploitables par l’inspection des installations classées.
Quelles analyses PFAS pour une ICPE ? Exigences de l’arrêté
Pour répondre à la question « quelles analyses PFAS pour une ICPE ? », il faut partir de l’arrêté ministériel du 20 juin 2023. Ses articles 2 à 5 imposent aux exploitants concernés par son champ d’application de rechercher les substances per- et polyfluoroalkylées dans les rejets aqueux susceptibles d’en contenir, puis d’en transmettre les résultats à l’inspection des installations classées. La DREAL vérifie ensuite la cohérence du périmètre, du programme de prélèvement et des résultats.
1. Le texte applicable et les exploitants concernés
L’arrêté du 20 juin 2023 ne crée pas une obligation générale applicable à toutes les ICPE. Il vise les installations classées soumises à autorisation qui relèvent de son champ d’application et dont les activités, matières premières, produits, effluents ou déchets peuvent expliquer la présence de PFAS dans l’eau.
L’article 2 impose une démarche d’identification et d’analyse des rejets aqueux. Sont à examiner les rejets directs comme les rejets raccordés, ainsi que les flux susceptibles de diluer ou de transférer une contamination : eaux de procédé, eaux de lavage, condensats, eaux de refroidissement, lixiviats et, selon les prescriptions applicables au site, eaux pluviales collectées.
L’obligation ne se limite donc pas à l’effluent final de la station interne. Un exploitant qui ne prélève qu’en sortie de traitement doit pouvoir démontrer que ce point est représentatif et qu’aucun flux séparé ne contourne la mesure.
2. Ce que doit couvrir la recherche des PFAS
L’annexe I de l’arrêté fixe la liste des substances à rechercher dans le cadre de la campagne. Elle comprend notamment des acides perfluorocarboxyliques, des sulfonates perfluoroalkylés et d’autres composés fluorés réglementairement ciblés, dont le PFOA, le PFOS, le PFHxS et plusieurs homologues à chaîne plus courte.
La liste substances PFAS à rechercher en ICPE doit être reprise sans modification dans la demande d’analyse adressée au laboratoire. Elle ne doit pas être remplacée par une recherche limitée au seul PFOS ou au seul PFOA, même si ces deux composés sont historiquement les plus documentés.
L’exploitant doit également rechercher les sources internes : fiches de données de sécurité, formulations, bains, agents tensioactifs, mousses anti-incendie, produits de nettoyage, déchets entrants et anciennes utilisations. L’absence de mention d’un PFAS dans une FDS ne suffit pas toujours à exclure sa présence ; les informations fournisseurs et l’historique du site doivent être conservés dans le dossier de justification.
Le rapport doit distinguer les résultats individuels et, lorsque le laboratoire le permet, la somme des PFAS quantifiés. Le « fluor organique adsorbable » ou le fluor total peut compléter l’évaluation, mais ces paramètres ne remplacent pas la recherche ciblée prévue par l’arrêté.
3. Exigences de prélèvement et de laboratoire
Les prélèvements doivent être représentatifs du fonctionnement normal de l’installation. Le plan d’échantillonnage précise le point, le débit ou la durée de collecte, les conditions de production, les opérations de nettoyage et tout événement inhabituel pouvant modifier la concentration.
L’analyse doit être confiée à un laboratoire compétent, avec une méthode maîtrisée pour les faibles concentrations et un dispositif de prévention des contaminations croisées. Les matériaux fluoropolymères, certains tuyaux, joints, vêtements imperméabilisés et produits de laboratoire peuvent perturber la mesure ; leur utilisation et les blancs de contrôle doivent être documentés.
La fréquence prélèvements PFAS ICPE dépend du programme prescrit par l’arrêté et, le cas échéant, des compléments demandés par l’inspection. La campagne réglementaire repose sur des mesures répétées et non sur un échantillon isolé : le calendrier, les dates, les volumes et les conditions de conservation doivent être traçables.
Le laboratoire doit fournir, pour chaque substance :
- la concentration mesurée ou le résultat « inférieur à la limite de quantification » ;
- la limite de quantification appliquée, exprimée en µg/L ;
- la méthode analytique et la date d’analyse ;
- l’incertitude ou les éléments de validation disponibles ;
- l’identification du prélèvement, du point de rejet et de la matrice ;
- les contrôles qualité et les éventuels écarts constatés.
Une accréditation selon la norme NF EN ISO/IEC 17025 constitue la référence attendue pour la compétence du laboratoire. Le rapport d’essai doit permettre de relier sans ambiguïté le résultat au prélèvement réellement effectué sur l’ICPE.
4. Valeurs de quantification et interprétation
Pour la campagne prévue par l’arrêté, le laboratoire doit viser une limite de quantification de 0,1 µg/L par substance PFAS et de 0,5 µg/L pour la somme des substances lorsque cette somme est rapportée. Ces valeurs sont des exigences de performance analytique ; elles ne constituent pas, à elles seules, une valeur limite d’émission applicable à tous les sites.
L’arrêté du 20 juin 2023 organise d’abord la connaissance des rejets. Il ne fixe pas une valeur limite universelle de concentration en PFAS qui remplacerait les prescriptions de l’arrêté préfectoral. Une non-détection signifie uniquement que la concentration est inférieure à la limite de quantification indiquée par le laboratoire.
En cas de résultat quantifié, l’exploitant doit rechercher l’origine du flux et apprécier le caractère récurrent du rejet. La DREAL peut demander une confirmation, une extension de la liste analytique, une mesure sur un flux amont ou des mesures de réduction. Les conclusions doivent donc éviter toute extrapolation à partir d’un seul prélèvement.
5. Dossier de preuve et échanges avec la DREAL
Les résultats doivent être transmis selon les modalités prévues par les articles 3 à 5 de l’arrêté et par les consignes de l’inspection, notamment via les outils de télédéclaration utilisés pour les rejets, lorsque cette voie est demandée. Le dossier envoyé doit comprendre le programme de mesure, les plans des points de prélèvement, les rapports du laboratoire et l’explication des flux exclus.
L’exploitant conserve aussi les éléments qui permettent de vérifier la conformité de la campagne : ordre de mission, chaîne de possession des échantillons, conditions météorologiques si les eaux pluviales sont concernées, arrêts de production, incidents et actions correctives.
L’arrêté PFAS ICPE analyses rejets aqueux doit être lu avec l’arrêté préfectoral du site et, lorsque l’installation y est soumise, avec l’arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature. Ces textes peuvent imposer des points, fréquences ou paramètres supplémentaires.
À retenir
La conformité ne repose pas uniquement sur l’achat d’une analyse PFAS. Elle repose sur un périmètre justifié, une liste conforme à l’annexe I, des prélèvements représentatifs, un laboratoire capable d’atteindre les niveaux requis et un dossier transmissible à la DREAL. Avant la campagne, l’exploitant doit donc faire valider le programme et ses éventuelles exclusions par l’inspection, surtout lorsque plusieurs réseaux d’eaux coexistent.
La bonne question n’est pas seulement « quelles analyses PFAS pour une ICPE ? », mais aussi : quels flux peuvent contenir ces substances, quelle preuve démontre leur représentativité et quelle prescription préfectorale complète l’arrêté national ?
Faits clés
Affirmations lisibles par machine extraites des sources ci-dessus. Chaque fait conserve le même identifiant dans les six versions linguistiques.
Articles 2 à 5
Les articles 2 à 5 de l’arrêté du 20 juin 2023 encadrent l’identification, les mesures, la transmission des résultats et le suivi des PFAS dans les rejets aqueux.
Identifiant du fait:
articles_2_a_5Annexe I
L’annexe I fixe la liste des substances PFAS à rechercher dans le cadre de la campagne réglementaire.
Identifiant du fait:
annexe_i0,1 µg/L
La limite de quantification visée pour chaque substance PFAS est de 0,1 µg/L.
Identifiant du fait:
lq_individuelle0,5 µg/L
La limite de quantification visée pour la somme des PFAS rapportée par le laboratoire est de 0,5 µg/L.
Identifiant du fait:
lq_sommeNF EN ISO/IEC 17025
La compétence du laboratoire est à apprécier au regard de la norme NF EN ISO/IEC 17025 et de la portée analytique correspondante.
Identifiant du fait:
competence_laboratoire
Questions fréquentes
L’arrêté du 20 juin 2023 impose-t-il une analyse PFAS à toutes les ICPE ?
Non. Il s’applique aux installations entrant dans son champ d’application, notamment certaines ICPE soumises à autorisation dont les activités ou les flux aqueux sont susceptibles de contenir des PFAS. Le périmètre doit être vérifié au regard de l’arrêté et des prescriptions préfectorales.
Une analyse du seul PFOS suffit-elle pour satisfaire l’obligation ?
Non. La campagne doit couvrir la liste de substances prévue à l’annexe I de l’arrêté du 20 juin 2023. Le PFOS et le PFOA sont inclus, mais ils ne remplacent pas les autres composés demandés.
Quelle limite de quantification demander au laboratoire ?
Le programme analytique doit viser 0,1 µg/L par substance PFAS et 0,5 µg/L pour la somme lorsqu’elle est rapportée. Le laboratoire doit inscrire la limite de quantification réellement appliquée dans le rapport.